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"La circoncision"

un passionant article de droit médical,

par Isabelle Corpart, Maître de conférences à l'université de Haute Alsace

" ... si le droit français reconnaît à chacun le droit de choisir librement sa  religion,

il n'autorise pas la libre pratique de mutilations sous couvert de conceptions religieuses. "

http://www.droit.univ-paris5.fr/cddm/modules.php?name=News&file=article&sid=59

 

 

Code de déontologie médicale

 

"Article 41 : Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son consentement."

 

"Article 43 : Le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage."

 

 

L'Académie américaine de pédiatrie a déclaré en 1971:

"Il n'y a pas d'indications médicales valides pour la circoncision."

 

 

Texte de la prestation de serment du médecin

"Je respecterai toutes les personnes...

"J'interviendrai pour les protéger si... elles sont menacées dans leur intégrité... "

 

 

Le décret du 6 janvier 1962, pris en application de l'article L 4161-1 (ex-L 372) du code de la santé publique ne mentionne pas la circoncision et son anesthésie par les non-mé-decins parmi les actes réservés aux médecins. Or on trouve parmi ces derniers l'épilation à la cire ! Comment ne pas voir là l'influence du puissant lobby israélite ?

Cependant, d'après la jurisprudence, toute atteinte à l'intégrité physique est soit un acte médical, soit un crime ou une violence.

 

ASSISTANCE ET

DENONCIATION AUX AUTORITES

 

NON DENONCIATION

Articles 434-1

Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance d'un crime ou d'un délit dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de com-mettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les au-torités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Article 434-3

Le fait, pour quiconque a eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'at-teintes sexuelles infligées à un mineur de quinze ans..., de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, est muni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

 

NON ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER

 

Article 223-6

Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient vo-lontairement de le faire, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d' amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une person-ne en péril l'assistance que, sans risque pour lui pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

 

FONCTIONNAIRES

Article 40 du code de procédure pénale

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseigne-ments, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

 

LEVEE DU SECRET PROFESSIONNEL

Article 226-14

Le secret professionnel n'est pas applicable :

- à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur...

- au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République, les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences phy-siques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au pré-sent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.

 

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