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25 000 euros de dommages et intérêts pour une excision,
ça vaut la peine.
PREAMBULE
Quiconque, fut-il médecin et pratiquant dans des conditions cliniques irréprochables, effectue des mutilations sexuelles, se rend coupable de lésions corporelles graves, inten-tionnelles, au sens des articles 222-9 et 222-10 du code pénal.
En procédant à une intervention cruelle et dégradante, il commet un acte inhumain qui viole le droit fondamental à l'intégrité corporelle et se rend coupable de violation des droits de l'homme.
Une telle violation, si elle est commise, en plan concerté, à l'encontre d'un groupe hu-main déterminé (enfants, adolescents... ) constitue un crime contre l'humanité, impres-criptible.
Le coupable doit être poursuivi pénalement, d'office.
Quiconque collabore à une telle intervention se rend complice sur le plan pénal.
Les coupables et leurs complices qui exercent la profession de médecin ou de personnel soignant contreviennent en outre, de la façon la plus grave, aux principes déontologi-ques de leur profession.
LA LOI
Article 212-1 (crime contre l'humanité, imprescriptible)
... la pratique massive et systématique d'enlèvements de personnes suivies de... la torture ou d'actes inhumains, inspirés par les motifs politiques, philosophiques, raciaux ou reli-gieux et organisés en plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 222-1 (crime prescrit par 10 ans)
Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Article 222-5 (crime prescrit par 10 ans)
L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Article 222-6 (crime prescrit par 10 ans)
L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle a entraîné la mort sans intention de la donner.
Article 222-7 (crime prescrit par 10 ans)
Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.
Article 222-8 (crime prescrit par 10 ans)
L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
5° bis A raison de l'appartenance... de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complices ;
9° Avec préméditation.
Article 222-9 (délit prescrit par trois ans)
Les violences ayant entraîné mutilation ou infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Article 222-10
L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1° Sur un mineur de quinze ans (crime prescrit par 20 ans) ;
5° bis A raison de l'appartenance... de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (crime prescrit par 10 ans) ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complices ;
9° Avec préméditation.
La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
TERRITORIALITE
Article 113-17
La loi pénale française est applicable à tout crime ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement commis par un français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction.
PRESCRIPTION
Alinéa 3 de l'article 7 du code de procédure pénale
Le délai de prescription de l'action publique (pour les barbaries et violences) commises contre des mineurs est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
ASSISTANCE ET
DENONCIATION AUX AUTORITES
NON DENONCIATION
Articles 434-1
Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance d'un crime ou d'un délit dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Article 434-3
Le fait, pour quiconque a eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligées à un mineur de qunze ans..., de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, est muni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
NON ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER
Article 223-6
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une person-ne en péril l'assistance que, sans risque pour lui pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
FONCTIONNAIRES
Article 40 du code de procédure pénale
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseigne-ments, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
LEVEE DU SECRET PROFESSIONNEL
Article 226-14
Le secret professionnel n'est pas applicable :
- à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur...
- au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République, les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychi-que, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au pré-sent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.