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 Actualité des cours et tribunaux

Assurances

Cour de cassation, 25 février 2003. France Galop - cavalier amateur - accident de course - assurance de personne - défaut d'information - obligation légale (non).
La société France Galop n'est pas un groupement sportif, au sens de l'art. 38 de la loi du 16 juillet 1984 relative au développement des activités physiques et sportives. Par conséquent, elle n'a pas l'obligation d'informer les pratiquants de l'intérêt à souscrire une assurance individuelle-accident.

Cour de cassation, 24 juin 2003. Garantie contre la foudre - mort d'un poulain - électrocution (non) - mort causée par un objet frappé par la foudre (non) - indemnisation (non).
L'exploitant d'un haras ne peut être indemnisé, au titre de la garantie "foudre" de sa police multurisque, pour la mort d'un poulain survenue lors d'un violent orage dès lors que celle-ci n'a pas été causé directement ou indirectement par l'action de la foudre.

Cour d'appel de Paris, 13 juin 2003. Incendie d'un haras - mort d'un cheval - cheval placé en pension - absence de facture - travail du cheval par des tiers en vue de sa vente - détention du cheval par le haras - indemnisation du propriétaire du cheval (oui).
Un cheval logé dans l'enceinte d'un haras, mais travaillé par des tiers, payés directement le propriétaire de l'animal, doit être considéré comme détenu par le haras. L'assurance de celui-ci est donc tenu d'indemniser le propriétaire du cheval, mort dans un incendie des écuries.

Contrat d'entraînement

Cour de cassation, 11 février 2003. Contrat de mise en pension et d'entraînement - référence à la carrière de course - durée déterminée (oui).
Le contrat par lequel un entraîneur héberge et exploite un cheval de course est conclu à durée déterminée dès lors qu'il fait référence à la carrière de course de l'animal. Les courses au trot sont fermées aux équidés après l'âge de 10 ans ; par conséquent, le contrat ne peut pas être rompu de manière unilatérale par l'une des parties avant l'échéance du terme prévu, sauf clause contraire.

Cour d'appel de Caen, 7 janvier 2003. Pré-entraînement - indocilité - chute lors de l'entraînement - fracture cranienne mortelle - conformité du sol - faute (non).
Un poulain confié à un entraineur aux fins de débourrage et de pré?entrainement en vue de sa qualification s'est effondré au sol lors d'un exercice. Le vétérinaire a constaté son décès en précisant qu'il était dû à une fracture du crâne. Aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'entraîneur : l'employé chargé du débourrage étant un jockey professionnel, la nature du sol étant conforme aux données habituelles, les accidents de débourrage étant relativement fréquents (sans toutefois être tous mortels) et pouvant être imputés à la vigueur des chevaux indociles.

Contrat d'exploitation

Cour d'appel de Paris, 4 juin 2003. Vente d'étalon avec attribution de saillies - interprétation - droit annuel (oui).
Il résulte à l'évidence des usages de la reproduction par étalons et de l'économie générale des accord passés entre les parties que le droit sur les saillies (“25 droits de saillie à vie de l'étalon sous conditions que celles-ci n'entravent pas la vente à d'autres éleveurs ”) réservé au propriétaire initial ne pouvait être restreint à seulement 25 saillies au total jusqu'à la fin de la carrière de reproducteur du cheval, âgé de 9 ans à l'époque, mais constitue un droit annuel pouvant être exercé aux périodes habituellement retenues chaque année pour l'insémination des juments.
S'agissant d'un droit annuel nécessairement lié aux conditions de fécondation de la saison où il est exercé, les contestations soulevées sur le nombre total de doses de saillies dont aurait bénéficié le propriétaire initial au cours des années antérieures, qui montreraient qu'il a été entièrement rempli de ses droits, y compris pour l'année 2001, sont sans portée, dès lors que l'appelant n'a pas satisfait à la demande du propriétaire initial de disposer, pour cette saison de reproduction, des doses prévues par le contrat .

Enseignement

Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2003. Organisateur de promenades - obligation de prudence et diligence - obligation de moyens (oui) - contenu - acceptation des risques par les pratiquants (oui).
Un club équestre n'est tenu, pendant les promenades qu'il organise, que d'une obligation de moyens consistant à faire preuve de diligence et de prudence. Cette obligation s'apprécie en fonction du niveau de compétence du participant, qui a été respecté en l'espèce, La responsabilité d'un club équestre n'est pas engagée du fait de la chute d'un cavalier lors d'une promenade dès lors que l'itinéraire et l'allure ont été adaptés au niveau de ce cavalier, que les moniteurs étaient en nombre suffisant et que les participants se suivaient, au pas, en file indienne. La pratique du sport équestre, sous forme de promenades à l'extérieur, implique l'acceptation de certains risques, provoqués notamment par les réactions des chevaux, animaux en mouvement dont les allures et les écarts brusques ne peuvent être maîtrisés même par les cavaliers les plus expérimentés.

Voir le dossier Droit et sécurité

Fiscalité

CAA Lyon, 11 mars 2003. Taxe locale d'équipement - manège équestre - hangar (non) - construction non agricole et non utilisable pour l'habitation (oui).
Une construction destinée exclusivement à accueillir des leçons d'équitation ne peut être assimilée à un hangar, pour le calcul de la taxe locale d'équipement, mais doit être considéré, au sein de la nomemclature de l'art. 1585 D CGI, comme une construction légère non agricole et non utilisable pour l'habitation, quelle que soit sa superficie.

Conseil d'Etat, 29 novembre 2002, SARL “ Les Courses”. Article 298 septies CGI - taux réduit de TVA - journal de pronostic hippiques - intérêt général quant à la diffusion de la pensée (non).
En estimant que la publication intitulée "Les Courses de Marseille et du Sud-Est" avait pour but essentiel de fournir à ses lecteurs des renseignements de nature à leur permettre de réaliser des gains sur leurs paris aux courses hippiques, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine qui n'est fondée ni sur des faits inexacts ni sur une dénaturation des pièces du dossier ; qu'elle a légalement déduit de ces constatations que la publication en cause ne revêtait pas un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée, par un arrêt suffisamment motivé qui examine tous les moyens présentés devant elle et sans méconnaître les dispositions de l'article 298 septies du code général des impôts et des articles 72 et 73 de l'annexe III au même code.

CAA Douai, 2 juillet 2003. Taxe foncière sur les propriétés baties - exonération - haras et écuries - absence d'affectation à un autre usage - exploitation d'un centre équestre- bénéfice de l'exonération (non).
Un centre équestre ne constitue ni un haras, ni une exploitation rurale. Le propriétaire des parcelles ne peut bénéficier de l'exonération offerte par l'art. 1382 CGI.

Prêt de cheval

Cour de cassation, 17 septembre 2002. Prêt à usage - accident subi par l'emprunteur - vice caché de l'animal - connaissance par le propriétaire (oui) - responsabilité du prêteur (oui).
Une cavalière ayant pris un cheval en "demi-pension" tombe gravement. Le propriétaire de l'animal engage sa responsabilité contractuelle (sur le fondement de l'art. 1891 C. civil) dans la mesure où elle n'a pas averti la victime de la dangerosité du cheval, celle-ci n'étant pas apparente.

Procédures collectives

Cour d’appel LYON, 15 mai 2003. Entraîneur de course - affiliation à la MSA (oui) - maîtrise d'un cycle biologique (non) - procédures collectives du code rural (non).
L’activité qui consiste à prendre en pension même pendant plusieurs saisons et à entraîner, pour le compte de leur propriétaire, des chevaux destinés à courir sur des hippodromes, contre une rémunération soit en pourcentage sur gains procurés par les courses, soit forfaitairement convenue selon les périodes de mise en pension, n’a pas pour objet l’exploitation d’un cycle biologique de caractère animal ; celui qui l’exerce n’a donc pas la qualité d’agriculteur au regard de l’art. L. 311-1 du Code rural et ne peut faire l’objet d’une procédure collective au titre de cette qualité. L'obligation légale pour la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la LOIRE d’affilier M. Patrick X à certains régimes de protection sociale au titre de son exploitation de “dressage et d’entraînement”, ne confère pas automatiquement à M. Patrick X la qualité d’agriculteur au sens du code rural.

 

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