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Protection sociale
Cour d'appel de Rennes, 8 janvier 2003. Pension de retraite - obligation de cesser toute activité professionnelle antérieure - élevage de chevaux - activité lucrative (non) - suspension de la pension (non).
Le seul fait d'avoir entretenu quelques chevaux, les avoir fait paître sur ses terres et avoir fait procéder à des saillies ne suffit pas à établir la réalité d'une activité agricole susceptible d'entraîner la suspension de sa pension vieillesse (la loi du 6 janvier 1986), cette occupation n'ayant aucun caractère lucratif et relevant davantage du loisir que de l'activité agricole.
Responsabilité administrative
CAA Douai, 29 avril 2003. Collision d'un cheval avec une automobile - présence de panneaux annonçant le passage d'animaux sauvages - information suffisante des automobilistes - défaut d'entretien normal de la route (non).
Un cheval circulant en toute liberté pouvant être assimilé à un animal sauvage, l’implantation d’un panneau indiquant le passage possible d’animaux sauvages à proximité immédiate du chemin forestier duquel a surgi ledit cheval était suffisante pour prévenir les usagers de la route et les inciter à la prudence. La présence d’une signalisation spécifique relative au risque particulier que constituait le passage de cavaliers n’était en conséquence pas nécessaire. Dès lors, le département du Pas-de-Calais a établi que la voie publique a fait l’objet d’un entretien normal ; qu’ainsi sa responsabilité ne saurait être engagée.
Urbanisme et immobilier
Cour administrative de Nantes, 23 avril 2002. Règlement sanitaire départemental - conditions d'implantation des élevages - hippodrome - boxes de passage pour chevaux de course - entretien des chevaux (oui).
Le règlement sanitaire départemental impose des normes d'écartement pour l'implantation des bâtiments d'élevage et précise que cela s'applique également aux activités d'entretien des animaux. Bien qu'épisodique et temporaire, l'hébergement des chevaux de course sur un hippodrome n'exclut pas que leur soit distribués de la nourriture et des soins. Dès lors, la construction projetée doit respecter le règlement sanitaire départemental.
Vente
Cour d'appel de d'Amiens, 6 mars 2003. Mandataire pour acheter un cheval - obligation d'information de l'acquéreur - résultat de la visite vétérinaire - évaluation du préjudice.
Le courtier en chevaux de course mandaté pour acheter un cheval de course a l'obligation d'informer son mandant, préalablement à la conclusion de la vente, des résultats de l'examen vétérinaire qu'il est d'usage de pratiquer avant la vente de tels animaux. Par application de l'article 1315 du Code civil, le mandataire doit prouver qu'il a bien exécuté son obligation d'information. Or, il ne rapporte pas cette preuve, de sorte que le mandant est bien fondé à engager sa responsabilité pour manquement à son obligation d'information.
Le préjudice subi par le mandant doit être évalué en prenant en compte le prix d'achat du cheval, ainsi que le prix habituel pour des chevaux présentant la même pathologie. Il doit également être tenu compte du caractère aléatoire des gains remportés dans une compétition par un cheval en bonne santé. Enfin, le cheval acheté bénéficie d'une certaine notoriété grâce aux courses qu'il a remportées dans le passé et il peut effectuer une carrière d'étalon. L'indemnisation doit donc être fixée à 160000 euros.
Cour d'appel de Besançon, 11 décembre 2002. Partage de copropriété - valeur du cheval - quote-part du cavalier - usage.
A défaut de caractère constant, la pratique invoquée par l'un des co-indivisaires, qui attribue au cavalier qui exploite le cheval une quote-part de 10% du prix de vente n'en fait pas un usage au sens de l'art. 1135 du code civil.
Cour de cassation, 22 octobre 2002. Vente aux enchères - garantie des vices - mention des garanties ordinaires de droit par le règlement - vices cachés du Code civil (non) - vices rédhibitoires du Code rural (oui).
Lorsque le règlement d'une vente aux enchères publiques de chevaux de course précise que les animaux "sont vendus avec les garanties ordinaires de droit", l'acquéreur ne peut invoquer que les vices rédhibitoires mentionnés par le Code rural.
Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2002. Vente d'un tiers d'un cheval - indivision conventionnelle - application des art. 815 et ss. c. civ. après échéance du terme - incapacité physique de l'animal - rupture unilatérale fautive - qualité de propriétaire - carte d'immatriculation non endossée - application du droit commun de la preuve.
Le cavalier qui acquiert un tiers d'un cheval de sport, à charge pour lui d'assumer les frais d'entretien pendant deux ans, ne peut rompre unilatéralement le contrat en raison de l'indisponibilité de l'animal. A défaut de rachat de la part à l'échéance du contrat, ou de cession à un tiers, le co-propriétaire demeure tenu à une partie des frais dans les conditions du droit commun de l'indivision.
Les propriétaires d'un cheval peuvent rapporter la preuve de leur droit sur l'animal dans les conditions du droit commun lorsqu'ils n'ont pas régulièrement endosés la carte d'immatriculation. la sanction de ce défaut ne consistant qu'en une amende.
Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2002. Vente aux enchères de chevaux de course - ostéochondrose - vice caché (oui) - dossier vétérinaire contenant des radios des boulets - absence de commentaire ou explication - vice apparent (non) - acheteur non professionnel (oui) - validité d'une clause contractuelle d'extension de garantie (non) - bref délai - délai mentionné par le code rural (non) - validité de l'action intentée deux mois après la découverte du vice (oui).
L'acquéreur d'un cheval souffrant d'ostéochondrose respecte le bref délai imposé par l'art. 1648 du Code civil en intentant son action deux mois après la découverte du vice. Le vendeur doit être déclaré responsable dès lors que, lors de la vente, le dossier vétérinaire mis à disposition ne permettait pas de constater le défaut de l'animal.
Cour d'appel de Nancy, 24 juin 2002. Accord sur la chose et le prix - vente parfaite (oui) - condition suspensive - mention dans le contrat (non) - existence (non) - absence de paiement du prix sans incidence.
Le transfert de propriété a lieu immédiatement après l'accord sur la chose et le prix, sans attendre le paiement du prix. En l'absence de condition suspensive, stipulée dans le contrat, la conclusion d'un contrat de prêt simultanée à la vente ne permet d'affirmer que celle-ci n'était qu'une simple garantie du remboursement.
Voir le dossier Contrat de vente de chevaux
Vétérinaire
Cour d'appel de Paris, 7 mars 2003. Responsabilité contractuelle - castration - hernie inguinale extériorisée - erreur dans le choix du mode opératoire (non) - lien de causalité (non) - respect des consignes par les propriétaires (non).
Aucune faute ne peut être retenue contre le vétérinaire après la mort d'un cheval par hernie, intervenue à la suite d'une castration à plaie ouverte, alors que la technique choisie n'est pas critiquable, que les erreurs commises par le praticien sont sans relation avec les causes de la mort et que les propriétaires n'ont pas respecté les consignes post-opératoires.
Conseil d'Etat, 9 décembre 2002. Déontologie vétérinaire - préparation extemporanée - obligation d'examen de l'animal (oui) - indication du contenu - attitude déloyale.
Le fait de délivrer une préparation extemporanée sans examiner un animal constitue une faute déontologique, en violation de l'art. 53 du code de déontologie vétérinaire, nonobstant le non-respect de l'art. L. 610 CSP ; il en va de même du refus de rembourser un clien mécontent alors que le praticien s'y était engagé par la formule "satisfait ou remboursé".
Droit du travail
Cour administrative d'appel de Nancy, 11 décembre 2003. Poney club municpal - animateur - possession des diplômes requis (non) - licenciement - communication du dossier (non).
La décision de licencier une animatrice municipale au motif qu'elle ne possédait pas les diplômes requis pour l'enseignement de l'équitation ne constitue pas une mesure prise en considération de la personne. Dès lors, ce licenciement n'a pas à être précédé de la communication de l'agent.
Cour administrative d'appel de Nancy, 11 décembre 2003. Revenu de remplacement -radiation - exercice d'une activité rémunérée - gestion d'un centre équestre (oui).
Une personne exerçant les fonctions de président d'une association de cavaliers, mais aussi l'exploitation à temps complet d'un centre équestre à finalité commerciale, et bénéfiçiant en contrepartie d'un logement et de pensions gratuits, exerce une activité professionnelle lucrative incompatible avec le versement par l'Etat de l'assurance-chômage.
Bail rural
Cour de cassation, 2 décembre 2003. Parcelles à usage de pâturage - qualification de bail rural (oui) - incidence de la profession du preneur (non).
Le contrat par lequel une personne obtient la jouissance de parcelles pour y faire pâturer des chevaux et en recueillir les fruits est un bail rural. L'exercice d'une activité commerciale de loueurs de chevaux est inopérante, dans la mesure où celle-ci avait pour support l'exploitation.
Cour de cassation, 14 janvier 2004. Vente d'herbe - qualité d'agriculteur du preneur (non) - nullité du contrat.
Une cour d'appel doit vérifier que le preneur ou le bénéficiaire d'un contrat de vente d'herbe est en règle avec la législation sur le contrôle des structures.
Droit fiscal
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 décembre 2003. Evalutation d'office des revenus - moniteur d'équitation et entraîneur de chevaux - absence de comptabilité et de déclaration - imposition aux BIC - taux normal de TVA - contestation - charge de la preuve.
Un entraîneur de chevaux dont les revenus ont été évalués d'office et taxés dans la catégorie des BIC et imposés au taux normal de TVA supporte la charge de la preuve pour obtenir une requalification de certains de ses revenus et l'application du taux réduit de TVA.
precedent
http://www.icheval.fr